Le 10 août 2013
JORF n°0265 du 15 novembre 2009
Texte n°11
DECRET
Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat
NOR: BCFF0918003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ou de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (commission des statuts) en date du 9 juillet 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.
Les statuts particuliers de ces corps précisent les missions des fonctionnaires concernés.
Article 2
Chaque corps comprend trois grades ou assimilés :
― les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
― le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 3
Le recrutement des membres des corps mentionnés à l’article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à la section 1.
Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes corps, dans les conditions définies à la section 2.
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE PREMIER GRADE
Article 4
I. ― Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes :
1° Par voie de concours externe :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Par voie de concours interne :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente :
Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, justifiant d’au moins neuf années de services publics.
Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, avoir lieu par voie d’examen professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Les recrutements dans le premier grade peuvent également donner lieu à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles ou d’un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du corps concerné.
Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.
Article 5
Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 4 est fixé par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l’établissement public dont relève le corps concerné.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE DEUXIEME GRADE
Article 6
I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent selon les modalités suivantes :
1° Par voie de concours externe :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Il peut également être ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, lorsque la titularisation dans le deuxième grade est subordonnée à l’accomplissement d’une période de scolarité conduisant à la délivrance d’un titre classé au niveau III.
2° Par voie de concours interne :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Par voie d’un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
II. – Les recrutements dans le deuxième grade peuvent également donner lieu à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles ou d’un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné.
Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu’à un seul titre.
Article 7
Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 6 est fixé par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l’établissement public dont relève le corps concerné.
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 8
Les règles d’organisation générale des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
Les conditions d’organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l’établissement public.
Article 9
Le nombre maximal de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du 3° du I de l’article 4 et du 3° du I de l’article 6 est fixé, selon une proportion des nominations prononcées après organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 6 et à raison des détachements mentionnés au 2° de l’article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par les dispositions statutaires applicables à chaque corps.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d’un cinquième à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application des dispositions statutaires applicables à chaque corps.
Article 10
Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps.
Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l’ordre de classement et des préférences des intéressés.
Article 11
I. ― Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d’une durée d’une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.
II. – Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 6 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d’une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un an. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.
III. – L’organisation du stage mentionné au I et au II est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l’établissement public. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
IV. – Les nominations sont prononcées par l’autorité dont relève le corps de fonctionnaires.
V. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite prévue, selon le cas, au I et au II.
Article 12
Les personnels recrutés en application du 3° du I de l’article 4 et du 3° du I de l’article 6 sont titularisés dès leur nomination.
CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
Article 13
I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l’article 4, dans le premier grade de l’un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
II. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L’ÉCHELLE 6
de la catégorie C |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D’INTÉGRATION
de la catégorie B |
|||
|
Premier grade
Echelons |
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l’échelon |
||
Echelon spécial |
11e |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
||
7e échelon |
10e |
1/2 de l’ancienneté acquise, majorée d’un an |
||
6e échelon :
― à partir d’un an six mois |
10e |
2/5 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an six mois |
||
― avant un an six mois |
9e |
Deux fois l’ancienneté acquise |
||
5e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
||
4e échelon :
― à partir d’un an huit mois |
8e |
Sans ancienneté |
||
― avant un an huit mois |
7e |
9/5 de l’ancienneté acquise |
||
3e échelon :
― à partir de deux ans |
7e |
Sans ancienneté |
||
― avant deux ans |
6e |
3/2 de l’ancienneté acquise |
||
2e échelon :
― à partir d’un an |
6e |
Sans ancienneté |
||
― avant un an |
5e |
Deux fois l’ancienneté acquise, majorée d’un an |
||
1er échelon |
5e |
Ancienneté acquise au-delà d’un an |
III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D’INTÉGRATION
de la catégorie B |
|||
|
Premier grade
Echelons |
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l’échelon |
||
11e échelon |
9e |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
||
10e échelon :
― à partir d’un an |
9e |
Sans ancienneté |
||
― avant un an |
8e |
1/2 de l’ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois |
||
9e échelon :
― à partir de six mois |
8e |
5/7 de l’ancienneté acquise au-delà de six mois |
||
― avant six mois |
7e |
Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois |
||
8e échelon |
7e |
5/8 de l’ancienneté acquise |
||
7e échelon |
6e |
3/4 de l’ancienneté acquise |
||
6e échelon :
― à partir de deux ans six mois |
6e |
Sans ancienneté |
||
― avant deux ans six mois |
5e |
4/5 de l’ancienneté acquise, majorée d’un an |
||
5e échelon :
― à partir de deux ans |
5e |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
4e |
1/2 de l’ancienneté acquise, majorée d’un an |
||
4e échelon :
― à partir de deux ans |
4e |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
3e |
1/2 de l’ancienneté acquise, majorée d’un an |
||
3e échelon :
― à partir d’un an |
3e |
Ancienneté acquise au-delà d’un an |
||
― avant un an |
2e |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
2e échelon :
― à partir de six mois |
2e |
2/3 de l’ancienneté acquise au-delà de six mois |
||
― avant six mois |
1er |
Ancienneté acquise majorée de six mois |
||
1er échelon |
1er |
1/2 de l’ancienneté acquise |
IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 24 pour une promotion à l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.
S’ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l’échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé, jusqu’à la date de nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, d’appartenir à ce grade.
V. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l’échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 24, pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 14
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Article 15
Les personnes qui, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article.
Article 16
S’ils ne peuvent prétendre à l’application des dispositions de l’article 15, les lauréats d’un concours organisé en application du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d’une bonification d’ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si elle est d’au moins neuf ans.
Article 17
Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Article 18
Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Article 19
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen au sens de l’article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 18, à bénéficier des dispositions de l’un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susvisé.
Article 20
La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l’article L. 63 du code du service national.
SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
Article 21
I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l’article 6, dans le deuxième grade de l’un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l’article 22.
II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l’une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l’article 19 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du corps d’intégration de la catégorie B
|
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps d’intégration de la catégorie B |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon |
||
13e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
||
12e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
12e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
||
11e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
10e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
9e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
8e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
7e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
6e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
5e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
||
4e échelon : |
|
|
||
― à partir d’un an |
4e échelon |
Sans ancienneté |
||
― avant un an |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
3e échelon : |
|
|
||
― à partir d’un an |
3e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d’un an |
||
― avant un an |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
2e échelon : |
|
|
||
― à partir d’un an |
2e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d’un an |
||
― avant un an |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
||
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Article 22
La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l’article L. 63 du code du service national.
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 23
I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l’article 13, ou, le cas échéant de l’article 21, à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, avaient la qualité d’agent non titulaire de droit public, classés en application de l’article 14, ou, le cas échéant, de l’article 21, à un échelon doté d’un traitement dont le montant est inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un traitement fixé de façon à permettre le maintien d’un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La rémunération prise en compte pour l’application de ce même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l’agent justifie d’au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
CHAPITRE IV : AVANCEMENT
Article 24
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu’il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
MOYENNE |
||
Troisième grade |
|
||
11e échelon. |
|
||
10e échelon |
3 ans |
||
9e échelon |
3 ans |
||
8e échelon |
3 ans |
||
7e échelon |
3 ans |
||
6e échelon |
2 ans |
||
5e échelon |
2 ans |
||
4e échelon |
2 ans |
||
3e échelon |
2 ans |
||
2e échelon |
2 ans |
||
1er échelon |
1 an |
||
Deuxième grade |
|
||
13e échelon. |
|
||
12e échelon |
4 ans |
||
11e échelon |
4 ans |
||
10e échelon |
3 ans |
||
9e échelon |
3 ans |
||
8e échelon |
3 ans |
||
7e échelon |
3 ans |
||
6e échelon |
3 ans |
||
5e échelon |
3 ans |
||
4e échelon |
2 ans |
||
3e échelon |
2 ans |
||
2e échelon |
2 ans |
||
1er échelon |
1 an |
||
Premier grade |
|
||
13e échelon. |
|
||
12e échelon |
4 ans |
||
11e échelon |
4 ans |
||
10e échelon |
3 ans |
||
9e échelon |
3 ans |
||
8e échelon |
3 ans |
||
7e échelon |
3 ans |
||
6e échelon |
3 ans |
||
5e échelon |
3 ans |
||
4e échelon |
2 ans |
||
3e échelon |
2 ans |
||
2e échelon |
2 ans |
||
1er échelon |
1 an |
Article 25
I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des corps régis par le présent décret :
1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l’un des corps régis par le présent décret :
1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
III. ― Les règles d’organisation générale de l’examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
Les conditions d’organisation de l’examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l’établissement public.
Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
Article 26
I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l’article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon |
||
13e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
||
12e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
12e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans. |
||
― avant deux ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
||
11e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans. |
||
― avant deux ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an. |
||
10e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
9e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
8e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
7e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
6e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
||
5e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
||
― avant deux ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
||
4e échelon : |
|
|
||
― à partir d’un an |
4e échelon |
Sans ancienneté |
II. – Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l’article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon |
||
13e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
||
12e échelon |
8e échelon |
3/4 de l’ancienneté acquise |
||
11e échelon |
7e échelon |
3/4 de l’ancienneté acquise |
||
10e échelon |
6e échelon |
2/3 de l’ancienneté acquise |
||
9e échelon |
5e échelon |
2/3 de l’ancienneté acquise |
||
8e échelon |
4e échelon |
2/3 de l’ancienneté acquise |
||
7e échelon |
3e échelon |
2/3 de l’ancienneté acquise |
||
6e échelon |
2e échelon |
2/3 de l’ancienneté acquise |
||
5e échelon : |
|
|
||
― à partir de deux ans |
1er échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
Article 27
I. ― Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d’avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
II. – Pour les corps de catégorie B propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un de ces corps pouvant être promus à l’un des grades d’avancement dans le corps concerné est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l’autorité chargée de la direction de l’établissement, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle.
La décision est transmise pour publication au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 28
Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l’un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement ou l’intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l’intéressé dans son grade d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 24 pour une promotion à l’échelon supérieur, les agents conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans l’ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Article 29
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l’un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d’échelons avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. L’intégration est prononcée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 28, en prenant en compte la situation dans le corps de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps d’origine.
Article 30
Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
Article 31
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 novembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Eric Woerth